{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19950131-14518-89_2095-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19950131_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b327a42797c4c839e8c13365e5473657"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19950131_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante.\n\nUrteilskopf\n14518/89\nSchuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz\nArrêt no. 17/1992/362/436, 31 janvier 1995\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 50 CEDH. Intérêts moratoires\nDemande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante.\nSachverhalt\nEn l'affaire Schuler-Zgraggen c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement A?, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Bernhardt, président,\nF. Gölcüklü,\nB. Walsh,\nC. Russo,\nA. Spielmann,\nI. Foighel,\nA.N. Loizou,\nM.A. Lopes Rocha,\nL. Wildhaber,\nainsi que de M. H. Petzold, greffier,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 25 octobre 1994 ainsi que le 25 janvier 1995,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE ET FAITS\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") puis par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"), les 25 mai et 5 août 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14518/89) dirigée contre la Confédération suisse et dont une citoyenne de cet État, Mme Margrit Schuler-Zgraggen, avait saisi la Commission le 29 décembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).\n2. Par un arrêt du 24 juin 1993 (\"l'arrêt au principal\"), la Cour a relevé une infraction à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1): l'hypothèse relative à la cessation d'activités des femmes devenues mères avait constitué l'unique base de la motivation d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe, laquelle manquait d'une justification objective et raisonnable (série A no 263, pp. 20-22 et 24, paras. 61-67 et point 5 du dispositif).\nLa Cour a décidé que son arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et que l'État défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 francs suisses (CHF) pour frais et dépens (ibidem, pp. 22-24, paras. 69 et 76, et points 6-7 du dispositif).\n3. La question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, l'arrêt au principal l'a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, pp. 23-24, par. 74 et point 8 du dispositif).\n4. Le 7 avril 1994, l'agent du Gouvernement a informé le président que par un arrêt du 24 mars 1994 le Tribunal fédéral des assurances avait mené à son terme la procédure de révision ouverte en vertu de l'article 139a de la loi fédérale d'organisation judiciaire: annulation de son propre arrêt du 21 juin 1988 ainsi que de la décision de la commission de recours pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton d'Uri, du 8 mai 1987, et de celle de la commission de l'assurance-invalidité du canton d'Uri, du 21 mars 1986; octroi à l'intéressée d'une rente d'invalidité complète à partir du 1er mai 1986.\n5. Le 27 avril 1994, le conseil de la requérante a indiqué au greffier que celle-ci n'estimait pas close la procédure suivie en Suisse et qu'elle avait saisi le département des Finances d'une demande en indemnisation portant sur 40 933,64 CHF et fondée sur l'article 3 de la loi sur la responsabilité de la Confédération.\n6. Le 25 mai 1994, le secrétariat de la Commission a informé le greffier que le délégué laissait la question de l'article 50 (art. 50) à la discrétion de la Cour."}