Rien ne montre qu'il en aille de même ici. Bien plus, l'exécuteur testamentaire n'a nullement manifesté le souci, pour le compte de M. Scherer, d'obtenir en Suisse la réouverture du procès pénal et à Strasbourg l'octroi d'une réparation pour dommage moral. 32. Dans ces conditions, le décès de M. Scherer peut passer pour un "fait de nature à fournir une solution au litige" (article 49 par. 2 du règlement, dans la version en vigueur à l'époque de la saisine de la Cour). Il n'existe en outre aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation (article 49 par.