Le conseil du requérant affirme ensuite qu'un arrêt de la Cour permettrait de clarifier plusieurs questions délicates, même si dans l'intervalle la Suisse a modifié sa législation afin de mieux l'adapter aux exigences de la Convention. L'Etat défendeur, ainsi que d'autres Parties contractantes et la Commission, y trouveraient avantage. 30. Quant au délégué de la Commission, il préconise lui aussi le maintien de l'affaire au rôle, eu égard à la jurisprudence de la Cour. Le souhait des héritiers - critère clair et sans équivoque - représenterait la considération la plus importante. Elle entrerait en jeu en l'occurrence, bien que les seuls intérêts invoqués soient d'ordre financier. 31.