Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende. 5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 25. M. Scherer a saisi la Commission le 6 août 1990. Il invoquait l'article 6 (art. 6) de la Convention à raison de la durée et du caractère inéquitable de la procédure pénale engagée contre lui. Il s'appuyait aussi sur les articles 8 et 10 (art.