» (Arrêts du Tribunal fédéral (ATF), vol. 114 [1988], IVe partie, pp. 121-122) Le Tribunal fédéral estima enfin que l'intéressé avait commis un abus de droit (rechtsmissbräuchlich) en se prévalant du droit à la liberté d'expression alors qu'il ne souhaitait manifestement que tirer des bénéfices financiers substantiels du commerce pornographique. L'arrêt fut notifié à M. Scherer le 14 novembre 1988. 8. Troisième procédure devant la cour de cassation du canton de Zurich 18.