Si, en fait, le seul objectif consiste à empêcher indirectement des personnes adultes de voir le film en question, alors qu'elles le souhaitent en connaissance de son contenu, et ce par le biais de poursuites pénales engagées contre le requérant, aucun 'besoin social impérieux' justifiant pareille manière de procéder ne peut être discerné. Si l'on estimait indispensable de protéger une personne contre sa volonté de contempler des publications obscènes, il faudrait, en toute logique, poursuivre aussi la projection de pareils films dans un cercle privé. Or tel n'est pas le cas.» 7. Première procédure devant le Tribunal fédéral 16.