10) de la Convention, et que la liberté d'expression inclut la liberté de communication individuelle, y compris celle de projeter des films pornographiques, la cour de cassation raisonna ainsi: «Si l'on se réfère aux faits ayant motivé la condamnation incriminée, il n'existait aucun risque que des personnes pussent être confrontées avec le film en question sans qu'elles l'eussent souhaité, voire contre leur volonté. On peut admettre que l'acquisition ou la délivrance de la carte de membre autorisant le titulaire à pénétrer dans la salle de projection s'opérait sans grandes difficultés (...). Aussi ne peut-on point parler, en l'espèce, d'un cercle de personnes privé ou fermé.