elle implique, au contraire, que ceux-ci soient clairement délimités et sujets à contrôle (...). Contrairement à l'avis des premiers juges, la projection cinématographique opérée par l'accusé a revêtu un caractère public, ayant été accessible non pas à un cercle objectivement limité et composé d'un nombre restreint de personnes, mais à un nombre illimité de personnes, à savoir l'ensemble des homo- et bisexuels. En particulier, compte tenu des circonstances susmentionnées, le cercle des spectateurs n'était pas suffisamment sujet à contrôle (...).