Elle retint plusieurs éléments: les conditions d'accès à l'arrière-boutique, le fait que la carte de membre ne fournissait aucune précision quant à son titulaire, les déclarations du requérant selon lesquelles il pouvait identifier une personne comme homosexuelle ou non. Elle poursuivit en ces termes: «L'absence de publicité ne résulte pas de la seule limitation volontaire du nombre des spectateurs; elle implique, au contraire, que ceux-ci soient clairement délimités et sujets à contrôle (...).