Le tribunal accueillit cette version; selon lui, la circonstance que l'inculpé se souvenait du comportement dudit agent, qui avait quitté très rapidement la salle, montrait l'effectivité du contrôle des admissions. Enfin, le tribunal estima impossible de soutenir que des objets obscènes avaient été exposés "en public" au sens de l'article 204 du code pénal suisse, vu le cercle limité de spectateurs. L'inculpé avait pris toutes les précautions nécessaires pour épargner à quiconque de se trouver involontairement confronté aux objets en question. 3. Première procédure devant la cour d'appel du canton de Zurich 11.