{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\n\nEn plusieurs occasions, la Cour a reconnu aux parents, époux ou enfants d'un requérant décédé qualité pour se substituer à lui (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, par. 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, par. 2, Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, par. 2, X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, par. 26, et Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, par. 2). Il s'agissait toujours de membres de la proche famille. Rien ne montre qu'il en aille de même ici.\nBien plus, l'exécuteur testamentaire n'a nullement manifesté le souci, pour le compte de M. Scherer, d'obtenir en Suisse la réouverture du procès pénal et à Strasbourg l'octroi d'une réparation pour dommage moral.\n32. Dans ces conditions, le décès de M. Scherer peut passer pour un \"fait de nature à fournir une solution au litige\" (article 49 par. 2 du règlement, dans la version en vigueur à l'époque de la saisine de la Cour). Il n'existe en outre aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation (article 49 par. 4), d'autant que postérieurement aux faits de la cause la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux \"objets obscènes\" ont subi de profonds changements (paragraphes 23-24 ci-dessus). Il échet donc de rayer l'affaire du rôle.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\nDécide, par six voix contre trois, de rayer l'affaire du rôle.\nFait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 25 mars 1994 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.\nSigné: Rolv RYSSDAL\nPrésident\nSigné: Marc-André EISSEN\nGreffier\nMM. Spielmann, Foighel et Morenilla marquent leur désaccord avec le dispositif de l'arrêt (article 53 par. 2 in fine du règlement): ils estiment que la Cour aurait dû statuer sur le fond de l'affaire.\nParaphé: R. R."}