{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "088f339c9669e4fc31c37f9392c355a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\n\n3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\nLes objets seront confisqués.\n4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.\n5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n25. M. Scherer a saisi la Commission le 6 août 1990. Il invoquait l'article 6 (art. 6) de la Convention à raison de la durée et du caractère inéquitable de la procédure pénale engagée contre lui. Il s'appuyait aussi sur les articles 8 et 10 (art. 8, art. 10), d'abord à cause de sa condamnation pour la projection du film New York City et de l'interdiction de le présenter dans ses propres locaux, puis du chef de condamnations ultérieures prononcées contre lui pour vente de publications obscènes.\n26. Le 11 mai 1992, la Commission a déclaré irrecevables, pour défaut manifeste de fondement ou non-épuisement des voies de recours internes selon le cas, les griefs relatifs au caractère équitable de la procédure et aux condamnations ultérieures; elle a retenu le restant de la requête (n° 17116/90).\nDans son rapport du 14 janvier 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut\na) qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) (douze voix contre cinq);\nb) qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 8 (art. 8) (unanimité);\nc) qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (quinze voix contre deux).\nLe texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt .\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n27. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour\n\"à dire que les autorités suisses n'ont pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Bruno Scherer\".\nErwägungen\nEN DROIT\nSUR LA RADIATION DU RÔLE\n28. Dans son mémoire, le Gouvernement prie aussi la Cour de rechercher \"si la présente affaire ne devrait pas être rayée du rôle au sens de l'article 49 par. 2 de son règlement\", compte tenu de la mort de M. Scherer le 13 mars 1992 (paragraphes 2 et 6 ci-dessus).\nCertes, le décès d'un requérant ne mettrait pas automatiquement fin à la procédure devant les organes de la Convention, mais les héritiers ne pourraient revendiquer un droit à continuer l'instance en leur propre nom. Encore faudrait-il s'assurer que des considérations d'intérêt général exigent la poursuite de l'examen de la requête.\nEn l'espèce, la \"déclaration de l'exécuteur testamentaire\" du 13 mai 1993 avancerait une justification exclusivement financière, à savoir la naissance, en cas de constat de violation, d'\"une créance de la succession contre la Suisse en ce qui concerne le remboursement des frais judiciaires, des émoluments et des dépens, qui devraient être inclus dans le partage\". Or pareille justification ne relèverait en aucun cas de l'\"intérêt général\" sous l'angle de l'article 6 par. 1 et plus encore des articles 10 et 8 (art. 6-1, art. 10, art. 8).\n29. A l'audience, l'avocat de M. Scherer a combattu la thèse du Gouvernement en s'appuyant pour l'essentiel sur deux raisons.\nIl se prévaut d'abord de la volonté de son client, qui l'a mandaté à plusieurs reprises et a exprimé le souhait que l'instance aille jusqu'à son terme. L'article 451 du code zurichois de procédure pénale prévoit la possibilité de lever une condamnation, même au profit d'une personne décédée, et le droit fédéral permet désormais à la victime d'une violation constatée par la Cour, ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de solliciter la réouverture de la procédure litigieuse. Le mémoire à la Cour ne mentionnerait les intérêts des héritiers qu'à titre subsidiaire.\nLe conseil du requérant affirme ensuite qu'un arrêt de la Cour permettrait de clarifier plusieurs questions délicates, même si dans l'intervalle la Suisse a modifié sa législation afin de mieux l'adapter aux exigences de la Convention. L'Etat défendeur, ainsi que d'autres Parties contractantes et la Commission, y trouveraient avantage.\n30. Quant au délégué de la Commission, il préconise lui aussi le maintien de l'affaire au rôle, eu égard à la jurisprudence de la Cour. Le souhait des héritiers - critère clair et sans équivoque - représenterait la considération la plus importante. Elle entrerait en jeu en l'occurrence, bien que les seuls intérêts invoqués soient d'ordre financier.\n31. Le conseil de M. Scherer a informé le greffier de la Cour, le 3 mai 1993, que son client était mort le 13 mars 1992 puis, le 24 mai, que l'exécuteur testamentaire désirait voir l'instance se poursuivre (paragraphe 2 ci-dessus). A aucun moment il n'a fourni d'indications sur les héritiers et leurs liens avec le défunt."}