{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\n\nLe Tribunal fédéral estima enfin que l'intéressé avait commis un abus de droit (rechtsmissbräuchlich) en se prévalant du droit à la liberté d'expression alors qu'il ne souhaitait manifestement que tirer des bénéfices financiers substantiels du commerce pornographique.\nL'arrêt fut notifié à M. Scherer le 14 novembre 1988.\n8. Troisième procédure devant la cour de cassation du canton de Zurich\n18. Par un arrêt du 3 avril 1989, notifié le 13, la cour de cassation du canton de Zurich reconnut M. Scherer coupable de publication d'objets obscènes et lui infligea une amende de 2 500 FS, en sus de celle prononcée le 2 mai 1988 (paragraphe 15 ci-dessus).\nSelon elle, le Tribunal fédéral n'avait pas tranché le point de savoir si une relaxe pouvait encore intervenir sur la base d'une interprétation de l'article 204 du code pénal suisse qui cadrât avec le droit fédéral; cependant, il lui avait sans nul doute renvoyé l'affaire aux fins d'une condamnation fondée sur ce texte.\n9. Seconde procédure devant le Tribunal fédéral\n19. M. Scherer introduisit un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, en alléguant une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, pour atteinte aux droits de la défense, ainsi que des articles 8 et 10 (art. 8, art. 10).\n20. Le Tribunal (Ire cour de droit public) rejeta ledit recours le 31 janvier 1990.\nIl nota que le requérant s'était à juste titre abstenu de contester la compatibilité de l'article 204 du code pénal suisse avec l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il jugea le recours irrecevable pour autant que M. Scherer se plaignait d'une infraction indirecte aux articles 8 et 10 (art. 8, art. 10) car il eût fallu former un pourvoi en nullité. Or la cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait déjà constaté que la condamnation se conciliait avec l'article 10 (art. 10) (paragraphe 17 ci-dessus).\nL'arrêt fut notifié au requérant le 16 février 1990.\nII. Le droit interne pertinent\nA. Le régime applicable en l'espèce\n1. Le code pénal suisse\n21. Aux termes de l'article 204 du code pénal suisse,\n«1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la distribution ou de les exposer en public,\ncelui qui, aux fins indiquées ci-dessus, aura importé, transporté ou exporté de tels objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque,\ncelui qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en location,\ncelui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus ci-dessus,\ncelui qui aura annoncé ou fait connaître comment et par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou indirectement,\nsera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n3. Le juge ordonnera la destruction des objets.»\n2. La jurisprudence du Tribunal fédéral\n22. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, sont obscènes les oeuvres ou objets qui blessent de manière difficilement admissible la décence sexuelle, que leurs effets se traduisent par une excitation des instincts sexuels de l'homme aux réactions normales ou par un sentiment de dégoût ou de répulsion (ATF, vol. 83 [1957], IVe partie, pp. 19-25; vol. 86 [1960], IVe partie, pp. 19-25; vol. 87 [1961], IVe partie, pp. 73-85); la \"publication\" de pareil objet consiste à le rendre accessible à un cercle indéterminé de personnes, leur accord n'entrant pas en ligne de compte (ATF, vol. 96 [1970], IVe partie, p. 68; vol. 100 [1975], IVe partie, p. 237).\nB. Le régime ultérieur\n1. Le changement de jurisprudence\n23. Par un arrêt du 21 juin 1991 (ATF, vol. 117 [1991], IVe partie, pp. 276-283), postérieur aux faits de la cause, le Tribunal fédéral a infléchi sa jurisprudence: eu égard à l'évolution des idées, le seuil de tolérance doit être plus élevé pour les films qui ne tombent pas dans la catégorie de la pornographie dure, pour autant que le spectateur ait été rendu préalablement attentif au sujet et au caractère du film et que l'accès en ait été interdit aux mineurs de dix-huit ans.\n2. Le changement de législation\n24. Depuis le 1er octobre 1992, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 21 juin 1991, le titre V du code pénal suisse (\"Infractions contre l'intégrité sexuelle\") a une nouvelle teneur. L'article 197, qui remplace l'article 204, se lit ainsi:\n\"1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende.\nCelui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable."}