{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\n\n12. M. Scherer saisit la cour de cassation (Kassationsgericht) de Zurich d'un recours en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde) qu'elle accueillit le 25 novembre 1985; d'après elle, la juridiction d'appel aurait dû ouïr l'agent de police en qualité de témoin. L'arrêt fut notifié au requérant le 27 décembre.\n5. Deuxième procédure devant la cour d'appel du canton de Zurich\n13. La procédure reprit devant la cour d'appel. Le 28 août 1986, celle-ci convoqua les parties à une audience le 21 octobre suivant, au cours de laquelle l'agent de police témoigna. Le 29 octobre, elle infligea à l'intéressé une amende de 4 000 FS pour publication d'objets obscènes et conduite sous l'empire de l'alcool. Son arrêt fut communiqué au condamné le 17 février 1987.\n6. Deuxième procédure devant la cour de cassation du canton de Zurich\n14. Le 2 mars 1987, M. Scherer saisit derechef la cour de cassation du canton de Zurich d'un recours en nullité. Il invoquait entre autres l'article 10 (art. 10) de la Convention et se plaignait de la durée de la procédure; il priait la haute juridiction de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Müller et autres c. Suisse et du Tribunal fédéral dans une autre cause le concernant.\nLe parquet déposa ses conclusions le 24 mars 1987.\n15. La cour de cassation rendit son arrêt, long de vingt-sept pages, le 2 mai 1988. Rejetant la demande de M. Scherer en raison de l'incertitude qui régnait quant à la date à laquelle la Cour européenne statuerait sur l'affaire Müller, elle infligea à l'inculpé une amende de 800 FS pour conduite en état d'ébriété. En revanche, elle le relaxa du chef de publication d'objets obscènes.\nAprès avoir déclaré qu'il n'appartient pas aux Etats de dire quel doit être l'objet d'une \"expression\" au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention, et que la liberté d'expression inclut la liberté de communication individuelle, y compris celle de projeter des films pornographiques, la cour de cassation raisonna ainsi:\n«Si l'on se réfère aux faits ayant motivé la condamnation incriminée, il n'existait aucun risque que des personnes pussent être confrontées avec le film en question sans qu'elles l'eussent souhaité, voire contre leur volonté. On peut admettre que l'acquisition ou la délivrance de la carte de membre autorisant le titulaire à pénétrer dans la salle de projection s'opérait sans grandes difficultés (...). Aussi ne peut-on point parler, en l'espèce, d'un cercle de personnes privé ou fermé. D'autre part, il est indiscutable que le sex-shop en question et, a fortiori, la salle de projection séparée adjacente ne pouvaient être visités que par des personnes s'y rendant en connaissance de cause et dans l'intention de voir cette catégorie de film (...). Si, en fait, le seul objectif consiste à empêcher indirectement des personnes adultes de voir le film en question, alors qu'elles le souhaitent en connaissance de son contenu, et ce par le biais de poursuites pénales engagées contre le requérant, aucun 'besoin social impérieux' justifiant pareille manière de procéder ne peut être discerné. Si l'on estimait indispensable de protéger une personne contre sa volonté de contempler des publications obscènes, il faudrait, en toute logique, poursuivre aussi la projection de pareils films dans un cercle privé. Or tel n'est pas le cas.»\n7. Première procédure devant le Tribunal fédéral\n16. Le 9 mai 1988, le parquet du canton de Zurich forma devant le Tribunal fédéral un pourvoi en nullité auquel M. Scherer répondit par écrit le 19 juin 1988.\n17. Le 20 septembre 1988, le Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) annula l'arrêt de la cour de cassation du canton de Zurich et renvoya l'affaire devant elle: la non-application de l'article 204 du code pénal suisse, au motif qu'il n'était pas conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention, violait la législation fédérale.\nLe Tribunal s'exprima en ces termes:\n«Rien ne justifie que la morale d'adultes (parmi lesquels figurent des personnes instables et facilement influençables) et, partant, la morale de la société dans son ensemble ne soient pas protégées elles aussi. En tout cas, cette opinion se situe dans la marge d'appréciation que la Cour européenne des Droits de l'Homme a reconnue aux Etats membres. Elle tient dûment compte des diverses opinions pouvant prévaloir dans une société démocratique quant aux impératifs de la protection de la morale.\n(...)\nLa différence [entre l'affaire Müller] et l'affaire à juger aujourd'hui réside dans la circonstance qu'en l'espèce aucun adulte, contre sa volonté, ni aucun jeune n'a été confronté avec le film New York City. Une sanction n'en est pas moins légitime ici également. Comme on l'a relevé plus haut, l'article 204 du code pénal vise la protection des bonnes moeurs et de la morale publique. Aucun objet obscène ne doit être distribué ni exposé en public. Afin d'atteindre cet objectif, une règle prohibitive a été instaurée et assortie de sanctions pénales. Pareille règle pénale est nécessaire, la protection recherchée ne pouvant être assurée (du moins avec la même efficacité) d'aucune autre manière.» (Arrêts du Tribunal fédéral (ATF), vol. 114 [1988], IVe partie, pp. 121-122)"}