{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\n\n6. Citoyen suisse décédé le 13 mars 1992, M. Bruno Scherer exploitait à Zurich un sex-shop destiné aux homosexuels; il y vendait notamment des magazines, des livres et des films vidéo. Les passants ne pouvaient discerner la nature de l'établissement, mais les clients en connaissaient l'existence grâce à des annonces publiées dans des revues spécialisées ou affichées dans des lieux de rencontres. Une pièce située dans l'arrière-boutique et dotée de douze places assises servait à la projection de films vidéo, qui changeaient toutes les semaines ou quinzaines et dont les spectateurs avaient eu vent de bouche à oreille.\n7. Entre le 21 et le 23 novembre 1983, neuf personnes virent le film New York City, qui durait deux heures et comportait presque exclusivement des actes sexuels. L'accès à la salle était ouvert à toute personne intéressée de sexe masculin, moyennant la présentation d'une carte de membre et le paiement d'un droit d'entrée de 15 francs suisses (FS) ou l'achat de six magazines pour plus de 50 FS.\n1. Procédure devant le parquet de district de Zurich\n8. Le 23 novembre 1983, une perquisition se déroula dans les locaux du sex-shop; le parquet de district (Bezirksanwaltschaft) de Zurich saisit le film New York City, le magnétoscope et la recette cinématographique, d'un montant de 60 FS, et entama des poursuites contre le requérant.\nLe 28 novembre, la police interrogea ce dernier.\n9. Le 15 mars 1984, le ministère public émit un mandat de répression (Strafbefehl) par lequel il infligeait à M. Scherer une amende de 6 000 FS pour publication d'objets obscènes (article 204 du code pénal suisse - paragraphe 21 ci-dessous) et conduite sous l'empire de l'alcool.\n2. Procédure devant le tribunal de district de Zurich\n10. Sur opposition (Einspruch) du condamné, une procédure s'engagea devant le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich. Le 27 juin 1984, celui-ci imposa à l'inculpé une amende de 1 000 FS pour conduite en état d'ivresse, mais le relaxa du chef de publication d'objets obscènes.\nIl releva que seul un nombre restreint de personnes avaient pu voir le film, celles qui connaissaient son existence et souhaitaient le regarder. En effet, on ne pouvait de la rue discerner la nature du magasin; de plus, pour assister à la projection il fallait s'identifier comme homosexuel ou montrer sa carte de membre; enfin, un contrôle s'exerçait à l'entrée du sex-shop, ce qui permettait d'écarter les indésirables.\nM. Scherer affirmait avoir cru qu'un agent de police en civil, présent dans la salle, était homosexuel. Le tribunal accueillit cette version; selon lui, la circonstance que l'inculpé se souvenait du comportement dudit agent, qui avait quitté très rapidement la salle, montrait l'effectivité du contrôle des admissions.\nEnfin, le tribunal estima impossible de soutenir que des objets obscènes avaient été exposés \"en public\" au sens de l'article 204 du code pénal suisse, vu le cercle limité de spectateurs. L'inculpé avait pris toutes les précautions nécessaires pour épargner à quiconque de se trouver involontairement confronté aux objets en question.\n3. Première procédure devant la cour d'appel du canton de Zurich\n11. Le ministère public cantonal (Staatsanwaltschaft) ayant attaqué le jugement, la cour d'appel (Obergericht) du canton de Zurich, après avoir entendu les parties, condamna M. Scherer, le 18 janvier 1985, à une amende de 4 000 FS pour publication d'objets obscènes et conduite en état d'ivresse.\nSur le premier point, elle considéra que l'article 204 du code pénal suisse vise à protéger le public dans un sens plus large. Elle retint plusieurs éléments: les conditions d'accès à l'arrière-boutique, le fait que la carte de membre ne fournissait aucune précision quant à son titulaire, les déclarations du requérant selon lesquelles il pouvait identifier une personne comme homosexuelle ou non. Elle poursuivit en ces termes:\n«L'absence de publicité ne résulte pas de la seule limitation volontaire du nombre des spectateurs; elle implique, au contraire, que ceux-ci soient clairement délimités et sujets à contrôle (...). Contrairement à l'avis des premiers juges, la projection cinématographique opérée par l'accusé a revêtu un caractère public, ayant été accessible non pas à un cercle objectivement limité et composé d'un nombre restreint de personnes, mais à un nombre illimité de personnes, à savoir l'ensemble des homo- et bisexuels. En particulier, compte tenu des circonstances susmentionnées, le cercle des spectateurs n'était pas suffisamment sujet à contrôle (...). De plus, l'accusé n'était pas en mesure de juger de la qualité d'homosexuel d'une personne en fonction de la seule apparence de celle-ci, car il ne pouvait la connaître personnellement quand il la rencontrait pour la première fois en tant que client (...). Ainsi l'accusé, sans plus de façons, a-t-il permis à un jeune agent de police en civil, qui venait enquêter sur le sex-shop, d'accéder au film pornographique en question, l'ayant pris à tort pour un homosexuel.»\nLe requérant invitait la cour à entendre l'agent de police en tant que témoin. Elle s'y refusa au motif, notamment, qu'il serait impraticable de procéder à pareille audition pour tout fonctionnaire ayant participé à l'enquête.\n4. Première procédure devant la cour de cassation du canton de Zurich"}