{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940325-17116-90_2094-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940325_17116_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9fe5217315b6c05d46327ba5d8e553d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940325_17116_90", "Scherer c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2094 19940325_17116_90 (Scherer c. 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Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\n<br>En l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\n\nUrteilskopf\n17116/90\nScherer c. Suisse\nRequête no 17116/90 du 25 mars 1994\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Radiation du rôle suite au décès du requérant condamné pour la projection d'un film obscène dans une salle à l'arrière d'un sex-shop.\nEn l'espèce, le décès du requérant est un \"fait de nature à fournir une solution au litige\".\nIl n'y a pas de motif d'ordre public exigeant la poursuite de la procédure, d'autant que postérieurement aux faits de la cause, la jurisprudence du Tribunal fédéral et la législation suisse relatives aux objets obscènes ont subi de profonds changements (ch. 32).\nConclusion: radiation du rôle.\nSachverhalt\nEn l'affaire Scherer c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Ryssdal, président,\nR. Bernhardt,\nA. Spielmann,\nI. Foighel,\nJ.M. Morenilla,\nM.A. Lopes Rocha,\nL. Wildhaber,\nG. Mifsud Bonnici,\nD. Gotchev,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier et 23 mars 1994,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") puis par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"), les 13 avril et 3 mai 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 17116/90) dirigée contre la Suisse et dont un citoyen de cet Etat, M. Bruno Scherer, avait saisi la Commission le 6 août 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1, 8 et 10 (art. 6-1, art. 8, art. 10).\n2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d) du règlement, Me Ludwig Minelli, avocat, qui avait défendu les intérêts du requérant devant la Commission, a informé le greffier, le 3 mai 1993, du décès de son client; le 24, il lui a fait savoir que l'exécuteur testamentaire désirait voir l'instance se poursuivre et le chargeait de l'y représenter (article 30). Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera d'appeler M. Scherer \"le requérant\". Celui-ci se trouvait désigné devant la Commission par l'initiale S., mais son conseil a consenti à la divulgation de son identité.\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, A. Spielmann, I. Foighel, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici et D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffe l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 30 septembre 1993 et celui du requérant le 4 octobre. Le 2 décembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait oralement.\nLe 1er juillet 1993, le président avait autorisé le requérant à employer l'allemand (article 27 par. 3 du règlement).\n5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 janvier 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nJ. Lindenmann, section du droit européen\net des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, conseil;\n- pour la Commission\nM. M.P. Pellonpää, délégué;\n- pour le requérant\nMe L. Minelli, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Jacot-Guillarmod, M. Pellonpää et Me Minelli, ainsi que des réponses à la question d'un de ses membres.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce"}