Comme en matière de détermination de la nationalité, la législation sur l'attribution des noms doit rester du domaine de l'Etat et n'entre pas dans le champ d'application de la Convention. On connaît la variété des conceptions concernant l'attribution et le choix du nom et du prénom dans chaque système national, tant pour la naissance que pour le mariage et le divorce. Des centaines de variantes pourraient être recensées d'un pays à l'autre. Ouvrir un droit au libre choix des noms à partir d'un cas aussi minime que celui des époux Burghartz aurait des conséquences excessives et pourrait entraîner de multiples requêtes sans fondement sérieux.