Si, comme le dit la majorité de la Cour, le principe de l'égalité des sexes est certes aujourd'hui "un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe", et si la jurisprudence de la Cour ne peut ignorer l'évolution des conceptions en ce domaine, il n'en résulte pas pour autant que soit justifiée une extension du champ d'application de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi que la Cour le considère. 2. Comme en matière de détermination de la nationalité, la législation sur l'attribution des noms doit rester du domaine de l'Etat et n'entre pas dans le champ d'application de la Convention.