partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l'arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 21-22, par. 67). 28. A l'appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d'abord le souci du législateur suisse de manifester l'unité de la famille à travers celle du nom.