Ce n'est qu'afin d'atténuer la rigueur du principe qu'il l'aurait assorti du droit, pour l'épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (article 160, alinéa 2, du code civil). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l'époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l'article 30, alinéa 1, du code civil pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d'autant plus ainsi que rien n'empêcherait l'intéressé, même en pareil cas, d'utiliser son patronyme comme élément d'un nom composé ou sous toute autre forme privée. 27.