L'article 8 (art. 8) trouve donc à s'appliquer. B. Observation 25. M. et Mme Burghartz reprochent aux autorités d'avoir refusé au premier le droit de faire précéder le nom de la famille du sien propre, alors que le droit suisse en accorde la possibilité aux épouses ayant choisi pour nom de famille celui de leur mari. Il en résulterait une discrimination fondée sur le sexe et incompatible avec les articles 14 et 8 (art. 14+8) combinés. La Commission partage en substance cette opinion. 26. Le Gouvernement reconnaît qu'il s'agit d'une différence de traitement fondée sur le sexe.