Le 8 juin 1989, cette juridiction l'accueillit pour partie. Refusant d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 30, réservé aux fiancés et dépourvu de rétroactivité, elle estima néanmoins qu'en l'espèce des raisons importantes justifiaient le recours à l'alinéa 1 pour autoriser les intéressés à s'appeler Burghartz: outre l'âge et la profession des époux, il fallait prendre en compte les divergences entre les régimes suisse et allemand en la matière, renforcées par la situation frontalière de Bâle.