L'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes. Enfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29). Conclusion: violation de l'art.