{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940222-16213-90_2094-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940222_16213_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "1576f90a54fa71a8b6ce8c6c43493efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940222_16213_90", "Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\n2. Dit, par six voix contre trois, que l'article 8 (art. 8) s'applique en l'espèce;\n3. Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);\n4. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) pris isolément;\n5. Dit, à l'unanimité, que la Suisse doit dans les trois mois payer aux requérants, pour frais et dépens, 20 000 (vingt mille) francs suisses;\n6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 février 1994.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:\n- opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson;\n- opinion dissidente de MM. Pettiti et Valticos;\n- opinion partiellement dissidente de M. Russo.\nR. R.\nM.-A. E.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON\n(Traduction)\nLes dispositions de droit interne contestées en l'espèce n'ont pas causé aux requérants un préjudice assez grave pour tomber sous l'empire de la protection internationale des droits de l'homme. Dès lors, l'article 8 (art. 8) de la Convention ne me paraît pas applicable et il n'y a donc pas eu violation.\nOPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES PETTITI ET VALTICOS\n1. Nous considérons que l'article 8 (art. 8) de la Convention, sur lequel s'appuie essentiellement l'argumentation de la Cour, n'est pas applicable en matière d'attribution de nom de famille en cas de mariage, du moins dans des circonstances telles que celles sur lesquelles porte la présente affaire. Non seulement cet article (art. 8) ne se réfère pas expressément à cette question, ni même à celle du nom en général, mais les conceptions politiques, juridiques, sociales et religieuses varient encore tellement d'un pays à l'autre dans cette matière, encore en pleine évolution, que ce serait aller certainement au-delà du texte et des engagements assumés par les Etats que de prétendre imposer en l'occurrence telle ou telle conception relative aux règles qui devraient être suivies en matière de nom de famille en cas de mariage et de divorce.\nSi, comme le dit la majorité de la Cour, le principe de l'égalité des sexes est certes aujourd'hui \"un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe\", et si la jurisprudence de la Cour ne peut ignorer l'évolution des conceptions en ce domaine, il n'en résulte pas pour autant que soit justifiée une extension du champ d'application de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi que la Cour le considère.\n2. Comme en matière de détermination de la nationalité, la législation sur l'attribution des noms doit rester du domaine de l'Etat et n'entre pas dans le champ d'application de la Convention. On connaît la variété des conceptions concernant l'attribution et le choix du nom et du prénom dans chaque système national, tant pour la naissance que pour le mariage et le divorce. Des centaines de variantes pourraient être recensées d'un pays à l'autre. Ouvrir un droit au libre choix des noms à partir d'un cas aussi minime que celui des époux Burghartz aurait des conséquences excessives et pourrait entraîner de multiples requêtes sans fondement sérieux. Les époux avaient déjà obtenu l'autorisation de substituer le nom de Burghartz au nom de Schnyder.\n3. Dans le cas d'espèce, compte tenu de l'octroi aux époux de l'autorisation de changement de nom, on ne saurait considérer à notre sens que le refus opposé par les autorisés suisses constitue une atteinte discriminatoire au concept de l'égalité des sexes.\nAu fond, nous soulignons qu'en l'occurrence l'interprétation donnée par la chambre est excessive, d'autant plus que, si l'affaire en elle-même n'est sans doute pas majeure, le principe pourrait conduire trop loin dans une Europe de plus en plus diverse et s'agissant d'un domaine dans lequel les textes, comme les opinions, sont encore d'une très grande diversité.\nOPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE RUSSO"}