{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940222-16213-90_2094-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940222_16213_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "1576f90a54fa71a8b6ce8c6c43493efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940222_16213_90", "Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\nEn prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille (article 160, alinéa 1, du code civil), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une solution traditionnelle visant à manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. Ce n'est qu'afin d'atténuer la rigueur du principe qu'il l'aurait assorti du droit, pour l'épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (article 160, alinéa 2, du code civil). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l'époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l'article 30, alinéa 1, du code civil pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d'autant plus ainsi que rien n'empêcherait l'intéressé, même en pareil cas, d'utiliser son patronyme comme élément d'un nom composé ou sous toute autre forme privée.\n27. La Cour rappelle que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe; partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l'arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 21-22, par. 67).\n28. A l'appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d'abord le souci du législateur suisse de manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. L'argument ne convainc pas la Cour, car l'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse, admise par le code civil.\nEn second lieu, on ne saurait parler ici d'une véritable tradition: l'introduction, au bénéfice des épouses, du droit dont le requérant revendique la jouissance remonte à 1984 seulement. Au demeurant, la Convention doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui et en particulier de l'importance attachée au principe de non-discrimination.\nRien ne différencie non plus le choix, par les époux, de l'un de leurs patronymes, de préférence à l'autre, comme nom de famille. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il n'est pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme. Il ne se justifie donc pas de l'assortir de conséquences variant selon le cas.\nQuant aux autres types de nom, tels le nom composé ou toute autre forme privée, le Tribunal fédéral les a lui-même distingués du nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. Ils ne sauraient donc passer pour équivalents à celui-ci.\n29. En résumé, la différence de traitement litigieuse manque de justification objective et raisonnable et, partant, méconnaît l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8).\n30. Eu égard à cette conclusion, la Cour, à l'instar de la Commission, ne juge pas nécessaire de rechercher s'il y a eu aussi violation de l'article 8 (art. 8) pris isolément.\nIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n31. Aux termes de l'article 50 (art. 50),\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\n32. Les requérants se bornent à réclamer, au titre de leurs frais de représentation devant les autorités nationales puis les organes de Strasbourg, une somme de 31 000 francs suisses (f).\nLe Gouvernement la trouve exorbitante et propose de la ramener à 10 000 f. Le délégué de la Commission l'estime lui aussi exagérée.\n33. La Cour a examiné la question à la lumière des observations des comparants et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence. Statuant en équité, elle alloue aux intéressés 20 000 f pour frais et dépens.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Rejette, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement;"}