{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940222-16213-90_2094-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940222_16213_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "1576f90a54fa71a8b6ce8c6c43493efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940222_16213_90", "Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\n18. La Cour rappelle que l'affaire tire son origine d'une démarche conjointe des époux Burghartz sollicitant le changement simultané de leur nom de famille commun et de celui du mari. Compte tenu de la notion de famille prévalant dans le système de la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 14-15, par. 31, et Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A no 234-A, p. 28, par. 76), elle considère que Mme Burghartz peut se prétendre victime, au moins par contrecoup, des décisions incriminées.\nPartant, il échet de rejeter l'exception.\nB. Sur l'épuisement des voies de recours internes\n19. D'après le Gouvernement, qui avait déjà soulevé la question devant la Commission, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n'ont ni invoqué les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention dans leur recours en réforme (paragraphe 9 ci-dessus), ni introduit de surcroît un recours de droit public.\n20. La Cour relève que l'article 113, alinéa 3, de la Constitution suisse impose au Tribunal fédéral l'obligation d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale. Il lui interdit explicitement de suspendre les effets de celles d'entre elles qui se révéleraient incompatibles avec la Constitution. La jurisprudence actuelle semble étendre cette prohibition au cas d'un conflit entre une telle loi et un traité. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux intéressés d'avoir fondé leur recours en réforme sur le seul droit interne - articles 30 et 160 du code civil, 8a du Titre final de celui-ci et 4, alinéa 2, de la Constitution - dès lors que leurs moyens coïncidaient en substance avec ceux dont ils ont saisi la Commission. Quant au recours de droit public, son caractère subsidiaire l'empêche de passer en l'espèce pour un remède adéquat dont l'article 26 (art. 26) de la Convention aurait exigé aussi l'épuisement. Partant, il y a lieu d'écarter également cette exception.\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 COMBINE AVEC L'ARTICLE 8 (art. 14+8)\n21. Les requérants invoquent l'article 8 (art. 8), pris isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14+8).\nAux termes du premier de ces textes,\n\"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\"\nDe son côté, le second précise ce qui suit:\n\"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.\"\nVu la nature des allégations formulées, la Cour, à l'instar de la Commission, juge approprié de se placer directement sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8).\nA. Applicabilité"}