{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940222-16213-90_2094-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940222_16213_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "1576f90a54fa71a8b6ce8c6c43493efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940222_16213_90", "Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\nQuant à la demande de M. Burghartz tendant à pouvoir porter le nom \"Schnyder Burghartz\", elle ne trouvait aucun appui dans l'article 160, alinéa 2, du code civil: les travaux préparatoires montraient que le Parlement suisse, soucieux de préserver l'unité de la famille et d'éviter une rupture avec la tradition, n'avait jamais consenti à introduire l'égalité absolue entre les époux dans le choix du nom, et avait ainsi délibérément limité à la femme le droit d'ajouter le sien à celui de son mari. Cette règle ne pouvait donc profiter par analogie à l'époux dans les familles appelées du patronyme de la femme. Toutefois, rien n'empêchait M. Burghartz de se servir d'un nom composé (paragraphe 13 ci-dessous), voire de placer, à usage privé, son nom avant celui de son épouse.\n10. D'après le requérant, un grand nombre de documents officiels, en particulier son diplôme de docteur en histoire, ne mentionnent plus, depuis lors, la composante \"Schnyder\" de son nom.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n11. En son article 4, alinéa 2, la Constitution fédérale suisse dispose:\n\"L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail (...)\"\n12. Les nouveaux textes pertinents du code civil, entrés en vigueur le 1er janvier 1988, se lisent ainsi:\nArticle 30\n\"(1) Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.\n(2) Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.\n(...)\"\nArticle 160\n\"(1) Le nom de famille des époux est le nom du mari.\n(2) La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille.\n(...)\"\nArticle 270\n\"(1) L'enfant de conjoints porte leur nom de famille.\n(...)\"\nArticle 8a du Titre final\n\"Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait avant le mariage.\"\n13. Selon un usage reconnu par la jurisprudence, les époux peuvent aussi faire suivre le patronyme du mari de celui de la femme, lui-même relié au premier par un trait d'union. Toutefois, ce nom composé (Allianzname) n'est pas considéré comme nom de famille légal (arrêt du Tribunal fédéral, du 29 mai 1984, Arrêts du Tribunal fédéral suisse, vol. 110, II, p. 99).\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n14. Les époux Burghartz ont saisi la Commission le 26 janvier 1990; ils invoquaient les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.\n15. La Commission a retenu la requête (no 16213/90) le 19 février 1992. Dans son rapport du 21 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-huit voix contre une, à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) et considère, par treize voix contre six, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 8 (art. 8) pris isolément. Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT\nA. Sur la qualité de victime de la requérante\n16. Le Gouvernement conteste d'abord à la requérante, comme déjà devant la Commission, la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Nul autre que M. Burghartz ne se trouverait lésé par le rejet de sa demande, seule en cause ici, son épouse ayant obtenu satisfaction devant le Tribunal fédéral qui l'a autorisée à conserver son nom de jeune fille (paragraphe 9 ci-dessus).\n17. Les requérants soulignent l'intérêt personnel de Mme Burghartz à voir aboutir l'action de son mari: ayant choisi avec lui \"Burghartz\" pour nom de famille commun, elle s'estimerait directement responsable de la perte par son époux du patronyme \"Schnyder\"; la vie du couple risquerait d'en pâtir. Pour la Commission aussi, la question litigieuse concerne les deux époux."}