{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940222-16213-90_2094-02-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940222_16213_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "1576f90a54fa71a8b6ce8c6c43493efe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940222_16213_90", "Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.02.2094 19940222_16213_90 (Burghartz Susanna, Burghartz Albert gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour le mari de faire précéder de son propre nom le patronyme de sa femme, nom de la famille.\n<br>Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH en invoquant celle du seul art. 5 Prot. n° 7 CEDH comme lex specialis et la réserve y relative faite par la Suisse au sujet du nom de famille. Or cet article constitue une clause additionnelle et ne saurait se substituer à l'art. 8 CEDH ni en réduire la portée. En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. 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En tant que moyen d'identification et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale, englobant le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel où le requérant s'est fait connaître sous son ancien nom (ch. 22 - 24).\nConclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\nL'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à l'épouse, ne reflète pas l'unité de la famille à un degré moindre que la solution inverse. Il n'y a pas de véritable tradition et, le choix de l'un des patronymes comme nom de famille n'étant pas plus délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme, il ne se justifie pas de l'assortir de conséquences différentes.\nEnfin, les autres types de nom, tel le nom composé, n'équivalent pas au nom de famille légal, seul à pouvoir figurer dans les documents officiels d'une personne. La différence de traitement litigieuse manque donc de justification objective et raisonnable (ch. 25 - 29).\nConclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.\n\n\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, N. Valticos, I. Foighel, J.M. Morenilla et A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Foighel, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).\n4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, l'avocate des intéressés et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 16 juin les mémoires du Gouvernement et des requérants.\n5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 août 1993, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. P. Boillat, chef de la section droit européen\net affaires internationales, Office fédéral de la justice,\nagent,\nMme R. Reusser, chef de la division principale du droit privé,\nOffice fédéral de la justice,\nM. F. Schürmann, chef adjoint de la section droit européen\net affaires internationales, Office fédéral de la justice,\nconseils;\n- pour la Commission\nM. E.Busuttil, délégué;\n- pour les requérants\nMe E.Freivogel, avocate, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Busuttil, M. Boillat et Me Freivogel.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n6. De nationalité suisse, les requérants résident tous deux à Bâle depuis 1975. Ils se marièrent en 1984 en Allemagne, Etat dont Mme Burghartz possède aussi la citoyenneté. En vertu du droit de ce pays (article 1355 du code civil), ils choisirent pour nom de famille celui de l'épouse, Burghartz; le mari usa du droit de le faire précéder du sien propre pour s'appeler \"Schnyder Burghartz\".\n7. L'état civil suisse (Zivilstandsamt) ayant enregistré \"Schnyder\" comme patronyme commun aux époux, ils sollicitèrent l'autorisation d'y substituer les noms de \"Burghartz\" pour la famille et de \"Schnyder Burghartz\" pour le second requérant. Le 6 novembre 1984, le gouvernement (Regierungsrat) du canton de Bâle-Campagne la leur refusa.\n8. Le 26 octobre 1988, les intéressés réitérèrent leur demande auprès du Département de la justice (Justizdepartement) du canton de Bâle-Ville, à la suite de la modification du code civil quant aux effets du mariage, intervenue le 5 octobre 1984 et entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (paragraphe 12 ci-dessous).\nIls se virent derechef déboutés le 12 décembre 1988, au motif qu'ils n'avaient invoqué aucun inconvénient sérieux découlant de l'emploi du patronyme \"Schnyder\". De surcroît, le nouvel article 30, alinéa 2, du code civil ne pouvait, faute de clauses transitoires, valoir pour des couples mariés avant le 1er janvier 1988. Enfin, aux termes du nouvel article 160, alinéa 2, seule l'épouse pouvait placer son propre nom devant celui de la famille (paragraphe 12 ci-dessous).\n9. Les requérants saisirent alors le Tribunal fédéral d'un recours en réforme (Berufung) dans lequel ils dénonçaient notamment une violation des articles 30 et 160, alinéa 2, nouveaux du code civil et 4, alinéa 2, de la Constitution fédérale (paragraphes 11 et 12 ci-dessous).\nLe 8 juin 1989, cette juridiction l'accueillit pour partie. Refusant d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 30, réservé aux fiancés et dépourvu de rétroactivité, elle estima néanmoins qu'en l'espèce des raisons importantes justifiaient le recours à l'alinéa 1 pour autoriser les intéressés à s'appeler Burghartz: outre l'âge et la profession des époux, il fallait prendre en compte les divergences entre les régimes suisse et allemand en la matière, renforcées par la situation frontalière de Bâle."}