Le requérant déclare en outre qu'il considèrel'affaire comme réglée et qu'il ne fera pas valoird'autres prétentions devant les autorités nationales ouinternationales à raison des faits qui ont donné lieu àl'introduction de ladite requête." Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, le délégué de la Commission s'est exprimé ainsi: "(...) la Commission a conclu à la violation del'article 3 (art. 3) de la Convention, en particulier dufait que le requérant n'a pu être examiné par un médecinque huit jours après son arrestation. [Le délégué] seréfère notamment aux paragraphes 79 et 80 de l'avis de laCommission.