Ce versement ne constitue en aucune manière lareconnaissance, par les autorités suisses, d'uneviolation des dispositions de la Convention européennedes Droits de l'Homme. 3. Compte tenu de l'engagement mentionné souschiffre 1, le requérant et le gouvernement suissedemandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens del'article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le règlementamiable proposé étant de nature à fournir une solution aulitige. 4. Le requérant déclare en outre qu'il considèrel'affaire comme réglée et qu'il ne fera pas valoird'autres prétentions devant les autorités nationales ouinternationales à raison des faits qui ont donné lieu àl'introduction de ladite requête.