et avoir été privé du recours effectif prescrit par l'article 13 (art. 13). 12. Le 3 avril 1992, la Commission a retenu les griefs tirés d'une violation de l'article 3 (art. 3) et déclaré la requête (n° 17549/90) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle relève deux infractions à l'article 3 (art. 3), résultant non pas des circonstances de l'arrestation du requérant (douze voix contre quatre), mais du fait qu'il a dû porter des vêtements souillés (quinze voix contre une) et n'a pas bénéficié de soins médicaux immédiats (unanimité).