{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940128-17549-90_2094-01-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940128_17549_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "25e3304e9251afb932118635b05c357b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940128_17549_90", "Hurtado c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "abe3627caee2f2771acdaf21c4369e9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)\n\n\n13. Le 21 décembre 1993, la Cour a reçu de l'Office fédéral de la Justice de la Confédération suisse communication du règlement amiable suivant, proposé par l'agent suppléant du Gouvernement et approuvé les 6 et 15 décembre 1993 par M. Hurtado:\n\"1. La Confédération suisse verse à la partieadverse, à titre gracieux, la somme de FS 14.000,-- àtitre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudiceconfondues, inclus les frais et dépens encourus par lerequérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faitsqui ont donné lieu à l'introduction devant la Commissioneuropéenne des Droits de l'Homme de la requêten° 17549/90.\n2. Ce versement ne constitue en aucune manière lareconnaissance, par les autorités suisses, d'uneviolation des dispositions de la Convention européennedes Droits de l'Homme.\n3. Compte tenu de l'engagement mentionné souschiffre 1, le requérant et le gouvernement suissedemandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens del'article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le règlementamiable proposé étant de nature à fournir une solution aulitige.\n4. Le requérant déclare en outre qu'il considèrel'affaire comme réglée et qu'il ne fera pas valoird'autres prétentions devant les autorités nationales ouinternationales à raison des faits qui ont donné lieu àl'introduction de ladite requête.\"\nConsulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, le délégué de la Commission s'est exprimé ainsi:\n\"(...) la Commission a conclu à la violation del'article 3 (art. 3) de la Convention, en particulier dufait que le requérant n'a pu être examiné par un médecinque huit jours après son arrestation. [Le délégué] seréfère notamment aux paragraphes 79 et 80 de l'avis de laCommission.\nToutefois, le délégué tient à rappeler que le Comitépour la prévention de la torture et des peines outraitements inhumains ou dégradants s'est lui-même penchésur le problème de l'examen médical des personnesdétenues en Suisse.\nEn conséquence, le délégué de la Commission s'en remetà la sagesse de la Cour pour déterminer si ce règlementamiable de l'affaire est conforme au respect des Droitsde l'Homme tels que garantis par la Convention (...)\"\n14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Hurtado du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit pas de motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,\nDécide de rayer l'affaire du rôle.\nFait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 janvier 1994 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.\nSigné: Rolv RYSSDAL\nPrésident\nSigné: Marc-André EISSEN\nGreffier"}