{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19940128-17549-90_2094-01-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19940128_17549_90:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "25e3304e9251afb932118635b05c357b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19940128_17549_90", "Hurtado c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.01.2094 19940128_17549_90 (Hurtado c. 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Suisse ,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Ryssdal, président,\nThór Vilhjálmsson,\nL.-E. Pettiti,\nA.N. Loizou,\nF. Bigi,\nSir John Freeland,\nMM. A.B. Baka,\nL. Wildhaber,\nD. Gotchev,\nainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 janvier 1994,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") le 9 septembre 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 17549/90) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant colombien, M. Antonio Hurtado, avait saisi la Commission le 30 octobre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention.\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et nommé son conseil (article 30). Désigné devant la Commission par l'initiale H., il a désormais consenti à la divulgation de son identité.\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 septembre 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E Pettiti, M. C. Russo, M. A.N. Loizou, M. F. Bigi, Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Russo, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).\n4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli par l'intermédiaire du greffier l'opinion de l'agent du gouvernement suisse (\"le Gouvernement\"), de l'avocat du requérant et du délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).\n5. Le 21 décembre 1993, le Gouvernement a communiqué le texte d'un accord conclu avec le requérant.\nConsulté, le délégué a déclaré, par une lettre du 20 janvier 1994, s'en remettre à la sagesse de la Cour (paragraphe 13 ci-dessous).\n6. Le 26 janvier, la Cour a décidé de se passer de débats en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).\nEN FAIT\n7. Le 5 octobre 1989 vers 14 h, M. Hurtado fut arrêté à Yverdon-les-Bains par six gendarmes du groupe d'intervention de la police du canton de Vaud. Ils avaient lancé une grenade détonante avant de pénétrer dans l'appartement et de précipiter au sol le requérant, puis de le neutraliser à l'aide de menottes et d'une cagoule. Ils l'auraient alors roué de coups jusqu'au moment où il perdit connaissance.\n8. On l'emmena ensuite au commissariat d'Yverdon et dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne, où on l'interrogea. Ce n'est qu'à son arrivée à la prison, le 6 octobre au soir, qu'il put changer ses vêtements salis pendant l'action policière de la veille. Le 7 octobre au plus tard, il demanda à voir un médecin, qui l'examina le 13; des radiographies prises le 16 permirent de constater la fracture de l'arc antérieur d'une côte.\n9. Sur plainte de l'intéressé pour lésions corporelles et abus d'autorité, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, confirmée le 4 septembre 1990 par le tribunal d'accusation du canton de Vaud puis, le 16 octobre 1990, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.\n10. Le 24 mai 1991, le tribunal criminel du district d'Yverdon condamna le requérant, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à cinq ans de réclusion et au paiement d'une partie des frais; il ordonna en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.\nLe 7 octobre, la Cour de cassation pénale du tribunal du canton de Vaud porta à huit ans la peine de réclusion.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n11. M. Hurtado a saisi la Commission le 30 octobre 1990; il alléguait avoir subi un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et avoir été privé du recours effectif prescrit par l'article 13 (art. 13).\n12. Le 3 avril 1992, la Commission a retenu les griefs tirés d'une violation de l'article 3 (art. 3) et déclaré la requête (n° 17549/90) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle relève deux infractions à l'article 3 (art. 3), résultant non pas des circonstances de l'arrestation du requérant (douze voix contre quatre), mais du fait qu'il a dû porter des vêtements souillés (quinze voix contre une) et n'a pas bénéficié de soins médicaux immédiats (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt .\nErwägungen\nEN DROIT"}