Certes, l'accusé a le droit de réfuter les preuves obtenues à l'audience, y compris ses aveux, mais l'expérience montre qu'à ce stade de la procédure, un tel droit peut très difficilement conduire à contrecarrer la conviction acquise sur la base des déclarations faites hors la présence d'un défenseur. C'est pourquoi, dans la présente affaire, j'ai conclu à la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.