Or, en l'espèce, il ne m'apparaît pas que l'article 6 (art. 6) ait été réellement pris en compte dans la pratique judiciaire du canton de Zurich, à l'époque des faits. Ceci va à contre-courant de toute l'évolution de la procédure pénale en Europe qui veut réserver à la défense sa place indispensable dans tout le cours de l'instruction et du procès pénal. Certes les circonstances de fait du cas d'espèce relativisent la portée de la décision. Il n'en demeure pas moins que les lacunes précitées de la législation du canton de Zurich sont patentes et que dans le cas d'espèce il en est résulté une atteinte aux droits de la défense. C'est pourquoi j'ai conclu à la violation de l'article 6 (art.