Le changement d'avocat, la visite de Me Fischer à la prison, sa présence à l'audition de clôture de l'instruction du 6 juin 1985 et même son absence de protestation et de réserves le 6 juin ne peuvent justifier les atteintes précédentes aux droits de la défense. Le texte de l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich applicable à l'époque (modifié depuis) ne faisait même pas obligation de convoquer l'avocat. Sous le contrôle du Tribunal fédéral suisse la législation des divers cantons devrait se conformer à la Convention européenne et à la jurisprudence de la Cour. Or, en l'espèce, il ne m'apparaît pas que l'article 6 (art.