6-3-c) n'oblige les États contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem). Vu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de l'inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s'attendre à une intervention de la part des autorités, mais elles désignèrent un avocat d'office dès que l'intéressée les eut informées, le 25 février 1985, de son retrait (paragraphe 14 ci-dessus). 42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars.