or, aucun d'eux n'aurait protesté. 41. Quoi qu'il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l'appui juridique nécessaire, mais "on ne saurait (...) imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office" (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, par. 65) ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant; l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'oblige les États contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem).