, p. 16, par. 27). 38. S'il reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)", l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta précité, p. 16, par.