1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3). Il ajoute que ni la Constitution suisse ni la Convention ne garantissent directement à l'avocat de la défense le droit d'être présent aux interrogatoires de son client dès ce stade. Sans doute le requérant avait-il sollicité d'emblée l'assistance d'un défenseur, mais il n'aurait pas réclamé la comparution de celui-ci pendant qu'on le questionnait et de leur côté ni Me B. G. ni Me Fischer n'auraient jamais accompli aucune démarche en ce sens. En outre, dès sa nomination le second aurait reçu le dossier et obtenu l'autorisation, dont il usa quatre fois, de rendre visite à son client.