M. Imbrioscia a saisi la Commission le 5 mai 1988. Il s'en prenait à l'absence de son avocat lors de la plupart de ses interrogatoires; il se plaignait en outre, notamment, de l'absence de ce dernier lors de l'audition de certains témoins en Italie, ainsi que de la partialité d'un juge d'appel. Il invoquait l'article 6 paras. 1, 2 et 3 b), c) et d) (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 6-3-d) de la Convention. 30. Le 31 mai 1991, la Commission a retenu la requête (no 13972/88) quant au premier grief et a déclaré les autres irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Dans son rapport du 14 mai 1992 (article 31) (art.