Le magistrat instructeur doit accorder au défenseur la possibilité d'assister aux interrogatoires de l'inculpé lorsque celui-ci le souhaite et que la finalité de l'instruction ne risque pas de s'en trouver compromise. Les avocats inscrits dans le Canton doivent être admis aux interrogatoires dès que l'inculpé a fait ses premières déclarations au magistrat instructeur ou s'il se trouve en détention depuis quatorze jours. Enfin, le défenseur qui assiste à l'interrogatoire doit avoir la faculté de poser à l'inculpé des questions de nature à apporter des éclaircissements sur l'affaire." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 29. M. Imbrioscia a saisi la Commission le 5 mai 1988.