"Pendant l'instruction, l'accès au dossier doit être accordé à l'inculpé et à son défenseur, à leur demande, dans la mesure où et dès lors que la finalité de l'instruction ne peut nullement s'en trouver compromise. La consultation des pièces déjà communiquées à l'inculpé, de même que celle des rapports d'expertise et des procès-verbaux des audiences d'instruction auxquelles le défenseur a été autorisé à assister, ne peut être refusée. Le magistrat instructeur doit accorder au défenseur la possibilité d'assister aux interrogatoires de l'inculpé lorsque celui-ci le souhaite et que la finalité de l'instruction ne risque pas de s'en trouver compromise.