" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le deuxième alinéa autorise le parquet à refuser sans indication de motifs la présence de l'avocat au premier interrogatoire du suspect, mais l'oblige à fournir des raisons s'il entend exclure le conseil des auditions ultérieures. Dans la pratique zurichoise, l'avocat n'assiste en général pas aux interrogatoires de son client par la police, mais les procès-verbaux lui en sont d'ordinaire communiqués. 28. Amendés le 1er septembre 1991, les deux premiers alinéas du texte précité prévoient désormais: