Il n'y avait donc pas eu atteinte aux droits de la défense reconnus par la Constitution fédérale suisse et la Convention. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 27. A l'époque considérée, l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich était ainsi libellé: "Pendant l'instruction, le défenseur doit se voir accorder l'accès au dossier dans la mesure où la finalité de l'instruction ne peut s'en trouver compromise. La consultation des comptes rendus d'expertise et des procès-verbaux des audiences auxquelles le défenseur est autorisé à assister, ne peut lui être refusée. Le magistrat instructeur peut autoriser le défenseur à assister aux interrogatoires personnels de l'inculpé.