Devant le Tribunal fédéral 26. Le 5 novembre 1987, le Tribunal fédéral repoussa le recours de droit public de l'intéressé contre les arrêts des 17 janvier et 8 octobre 1986 (paragraphes 23-25 ci-dessus). Renvoyant à sa jurisprudence relative à l'article 17 par. 2 du code de procédure pénale du canton de Zurich (paragraphe 27 ci-dessous), il soulignait que M. Imbrioscia ne se plaignait pas du rejet arbitraire d'une demande sollicitant la présence de son avocat, lequel avait assisté au dernier interrogatoire et reçu communication des procès-verbaux des précédents. Il n'y avait donc pas eu atteinte aux droits de la défense reconnus par la Constitution fédérale suisse et la Convention. II.