{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "2132eb6c7b5c248b9fc4aa069a09e9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\nLa procédure Imbrioscia est un exemple de la difficulté rencontrée, même dans les États membres du Conseil de l'Europe, pour voir passer, après quarante ans, dans les textes et dans les esprits des législateurs et des juristes les principes directeurs du procès équitable issus de la Convention européenne des Droits de l'Homme.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER\n(Traduction)\nLe 13 juin 1966, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a rendu son célèbre arrêt Miranda, où les dispositions régissant l'interrogatoire pendant la détention se trouvent ainsi résumées:\n\"Sauf à user d'autres moyens efficaces pour aviser l'intéressé de son droit de se taire et pour assurer scrupuleusement l'exercice de ce droit, il y a lieu de prendre les mesures suivantes: avant tout interrogatoire, l'intéressé doit être informé qu'il a le droit de garder le silence, que toute déclaration de sa part pourra être retenue contre lui en justice, qu'il a droit à l'assistance d'un avocat et, s'il ne peut en rémunérer un, qu'il lui en sera commis un d'office avant tout interrogatoire s'il le souhaite. La possibilité d'exercer ces droits doit lui être accordée durant tout l'interrogatoire. Après que ces renseignements lui ont été communiqués et que cette possibilité lui a été offerte, il peut en toute connaissance de cause y renoncer et accepter de répondre aux questions ou de faire une déclaration. Mais si et tant que l'accusation n'a pas démontré qu'il a bien été informé de ces droits et y a renoncé, aucune preuve recueillie grâce à un interrogatoire ne pourra être retenue contre lui.\"\nLe même arrêt dit encore que nul interrogatoire ne peut avoir lieu si l'intéressé \"indique (...) qu'il souhaite consulter un avocat avant de parler\" ou si, alors qu'il se trouve seul, il \"indique (...) ne pas vouloir être interrogé\"?.\nCes principes, alors clairement définis, participent de la substance même du procès équitable??.\nJe ne saurais donc souscrire au présent arrêt, dans lequel notre Cour ne les reconnaît et ne les applique pas.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOPES ROCHA\nJe souscris entièrement aux opinions dissidentes de MM. les juges Pettiti et De Meyer, auxquelles j'ajoute les considérations suivantes.\nLe droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur en toute phase de la procédure est, d'après les codes de procédure pénale européens les plus modernes, un acquis passant pour la réalisation la plus parfaite des droits de la défense et, par là même, d'une procédure équitable visant à garantir à l'intéressé une condition toujours plus solide et effective de partie au procès.\nAssurément, la jouissance d'un tel droit se justifie particulièrement dans les phases initiales de la procédure, où l'accusé se trouve dans une situation assez déséquilibrée face aux autorités de poursuite, et l'octroi d'une assistance par un technicien du droit aux interrogatoires subséquents ne saurait y remédier efficacement.\nCertes, l'accusé a le droit de réfuter les preuves obtenues à l'audience, y compris ses aveux, mais l'expérience montre qu'à ce stade de la procédure, un tel droit peut très difficilement conduire à contrecarrer la conviction acquise sur la base des déclarations faites hors la présence d'un défenseur.\nC'est pourquoi, dans la présente affaire, j'ai conclu à la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention."}