{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\nOr, il est manifeste que l'avocat, Me Fischer, après sa désignation, n'a pas été convoqué à la deuxième série d'auditions conduites par le procureur qui n'ignorait pas que Me B. G. avait refusé son mandat. Une telle convocation est indispensable pour contrôler le respect du contradictoire - on ne saurait exiger que ce soit l'avocat qui demande à être convoqué, alors qu'il ne connaît pas la date de l'audition. Si l'avocat ne se présente pas à une telle convocation, il appartient au juge de prendre toutes décisions utiles: remise, appel à un avocat suppléant commis d'office, etc. Éventuellement ce problème peut se situer dans le cadre des nullités de procédure pour irrégularités substantielles.\nEn tout cas, la nécessité de la convocation s'impose; or elle n'était pas prévue expressément dans les textes applicables au canton de Zurich à l'époque des faits. La Cour pour conclure à la non-violation a considéré:\n\"42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur le 4, il ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux (paragraphe 14 ci-dessus).\nLe parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il appert que l'inculpé put s'entretenir avec son défenseur avant et après chacune de ces auditions (paragraphes 14, 15 et 18 ci-dessus). Me Fischer n'assista pourtant pas aux deux premières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur tenue (paragraphe 18 ci-dessus). Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui clôtura l'instruction; à cette occasion, l'avocat ne posa pas de questions et ne contesta pas les résultats de l'enquête (paragraphe 19 ci-dessus), qu'il connaissait pour avoir reçu les procès-verbaux correspondants.\n43. En outre, les débats devant le tribunal de district de Bülach, puis devant la cour d'appel de Zurich, s'entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin 1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son avocat, qui eut tout loisir d'interroger l'intéressé, ainsi que son coaccusé (paragraphes 21 et 23 ci-dessus), tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.\"\nMais, à mon sens, la violation devrait être constatée sur d'autres éléments du dossier et de la pratique du canton de Zurich. Les interrogatoires ont eu lieu sans avocat et sans convocation entre le 13 février et mai 1985, après l'interrogatoire de police du 2 février. Me Fischer n'a eu accès au dossier que le 27 février 1985. Le changement d'avocat, la visite de Me Fischer à la prison, sa présence à l'audition de clôture de l'instruction du 6 juin 1985 et même son absence de protestation et de réserves le 6 juin ne peuvent justifier les atteintes précédentes aux droits de la défense. Le texte de l'article 17 du code de procédure pénale du canton de Zurich applicable à l'époque (modifié depuis) ne faisait même pas obligation de convoquer l'avocat.\nSous le contrôle du Tribunal fédéral suisse la législation des divers cantons devrait se conformer à la Convention européenne et à la jurisprudence de la Cour. Or, en l'espèce, il ne m'apparaît pas que l'article 6 (art. 6) ait été réellement pris en compte dans la pratique judiciaire du canton de Zurich, à l'époque des faits.\nCeci va à contre-courant de toute l'évolution de la procédure pénale en Europe qui veut réserver à la défense sa place indispensable dans tout le cours de l'instruction et du procès pénal.\nCertes les circonstances de fait du cas d'espèce relativisent la portée de la décision. Il n'en demeure pas moins que les lacunes précitées de la législation du canton de Zurich sont patentes et que dans le cas d'espèce il en est résulté une atteinte aux droits de la défense.\nC'est pourquoi j'ai conclu à la violation de l'article 6 (art. 6).\nL'évolution des législations des États membres du Conseil de l'Europe va également dans le sens d'une meilleure protection des droits de la défense dans l'esprit de l'article 6 (art. 6). Ainsi pour la garde à vue, l'Allemagne prévoit l'intervention et la présence de l'avocat dès la première heure, la France par sa récente réforme dès la vingtième heure.\nEn tout cas, au stade de l'instruction préparatoire, de l'instruction au fond, cette intervention est indispensable.\nLe respect de cette exigence implique le caractère obligatoire de la convocation afin de pouvoir mentionner dans le procès-verbal l'accomplissement de cette formalité, et réserver ultérieurement l'invocation d'éventuelles nullités.\nLe respect du contradictoire dans la phase ultime et au cours de l'audience n'efface pas l'irrégularité antérieure, car les déclarations obtenues sans la présence de l'avocat peuvent avoir des conséquences déterminantes sur la condamnation."}