{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. 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Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\n40. Requérant et Gouvernement se renvoient la responsabilité de l'inactivité de la défense pendant cette période. Le conseil du premier plaide la complexité de la procédure de nomination, qui aurait empêché sa consoeur de se préparer assez tôt pour assister aux interrogatoires précités; en outre, les autorités n'auraient rien fait pour les retarder. Selon le second, il incombait d'abord à M. Imbrioscia, mais aussi à Me B. G., de réagir; or, aucun d'eux n'aurait protesté.\n41. Quoi qu'il en soit, au début le requérant ne jouit pas de l'appui juridique nécessaire, mais \"on ne saurait (...) imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office\" (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, par. 65) ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant; l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'oblige les États contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem).\nVu la brièveté de ladite période, et comme le requérant ne se plaignait pas de l'inaction de Me B. G., on ne pouvait guère s'attendre à une intervention de la part des autorités, mais elles désignèrent un avocat d'office dès que l'intéressée les eut informées, le 25 février 1985, de son retrait (paragraphe 14 ci-dessus).\n42. Me Fischer reçut communication du dossier le 27 février 1985, puis alla voir son client en prison le 1er mars. En restituant les pièces au procureur le 4, il ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs, dont il avait consulté les procès-verbaux (paragraphe 14 ci-dessus).\nLe parquet questionna M. Imbrioscia les 8 mars, 11 avril et 6 juin 1985. Il appert que l'inculpé put s'entretenir avec son défenseur avant et après chacune de ces auditions (paragraphes 14, 15 et 18 ci-dessus). Me Fischer n'assista pourtant pas aux deux premières; il ne se plaignit que le 17 avril de ne pas avoir été averti de leur tenue (paragraphe 18 ci-dessus). Là-dessus, le procureur lui permit de participer à la dernière, qui clôtura l'instruction; à cette occasion, l'avocat ne posa pas de questions et ne contesta pas les résultats de l'enquête (paragraphe 19 ci-dessus), qu'il connaissait pour avoir reçu les procès-verbaux correspondants.\n43. En outre, les débats devant le tribunal de district de Bülach, puis devant la cour d'appel de Zurich, s'entourèrent de garanties suffisantes: les 26 juin 1985 et 17 janvier 1986, les juges entendirent le requérant en présence de son avocat, qui eut tout loisir d'interroger l'intéressé, ainsi que son coaccusé (paragraphes 21 et 23 ci-dessus), tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.\n44. Un examen global de la procédure amène ainsi la Cour à estimer que le requérant ne s'est pas vu refuser un procès équitable.\nIl n'y a donc pas eu violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\nDit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 novembre 1993.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions dissidentes de MM. Pettiti, De Meyer et Lopes Rocha.\nR. R.\nM.-A. E\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI\nJ'ai voté avec la minorité, considérant que la violation de l'article 6 (art. 6) était certaine. En effet, si l'on peut admettre que pour une première période de détention l'assistance de l'avocat ne soit pas une exigence formelle de l'article 6 (art. 6), cette assistance devient exigible au sens de la Convention pour la période d'instruction préparatoire. Si même la législation particulière du canton de Zurich ne paraît pas comporter de phase de garde à vue et confie au procureur toute la première charge de l'instruction préparatoire, il faut néanmoins constater que l'inculpé a été interrogé par la police dans les premières vingt-quatre heures puis sous la responsabilité du procureur à plusieurs reprises. La phase d'instruction préparatoire qui s'est prolongée plusieurs semaines équivaut à une phase d'instruction conduite par un juge d'instruction dans le système inquisitoire continental.\nSi même l'on peut admettre que cette phase soit conduite en première période par un procureur et non par un juge du siège dans le système zurichois, il est néanmoins évident que l'assistance de l'avocat est une condition indispensable pour que la procédure soit équitable et que les droits de la défense soient respectés, au sens de l'article 6 (art. 6)."}