{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19931124-13972-88_2093-11-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19931124_13972_88:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "23010d17ab65c0f93f14f8daf4a6bbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19931124_13972_88", "Imbrioscia Franco gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:07", "Checksum": "2132eb6c7b5c248b9fc4aa069a09e9f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.11.2093 19931124_13972_88 (Imbrioscia Franco gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Absence d'un avocat lors de plusieurs interrogatoires d'un suspect par la police et par le procureur de district.\n<br>L'art. 6 CEDH s'applique aussi, à certaines conditions, à la phase d'instruction précédant la procédure de jugement (ch. 36).\nToute défaillance d'un avocat choisi par l'accusé n'est pas imputable à l'Etat. Ici, dès le retrait de cet avocat, les autorités désignèrent un avocat d'office qui reçut communication du dossier et ne souleva pas le problème de l'absence d'avocat aux interrogatoires antérieurs.\nEnfin, pour la procédure de jugement, les débats devant le tribunal de district puis la cour d'appel s'entourèrent de garanties suffisantes (ch. 41 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés.\n\n\n36. La Cour ne saurait souscrire sans réserves au premier argument du Gouvernement. Certes, l'article 6 (art. 6) a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un \"tribunal\" compétent pour décider \"du bien-fondé de l'accusation\", mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, le \"délai raisonnable\" visé au paragraphe 1 (art. 6-1) commence à courir dès la naissance de l'\"accusation\", au sens autonome et matériel qu'il échet d'attribuer à ce terme (voir par exemple les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19, et Messina c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-H, p. 103, par. 25); il arrive même à la Cour d'en constater le dépassement dans une affaire clôturée par un non-lieu (arrêt Maj c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-D, p. 43, paras. 13-15) ou encore à l'instruction (arrêt Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-B, p. 21, paras. 15-17). D'autres exigences de l'article 6 (art. 6), et notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir par exemple les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, par. 91, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, par. 48, Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 44-45, paras. 95-99, Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A no 96, p. 10, par. 17, Lamy c. Belgique du 30 mars 1989, série A no 151, p. 18, par. 37, Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 16, par. 36, Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A no 205, pp. 16-18, paras. 28 et 36, et S. c. Suisse du 28 novembre 1991, série A no 220, pp. 14-16, paras. 46-51).\n37. Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, paras. 32-33, et Quaranta précité, p. 16, par. 27).\n38. S'il reconnaît à tout accusé le droit de \"se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)\", l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt Quaranta précité, p. 16, par. 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de \"protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs\", et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico précité, p. 16, par. 33).\nLa Cour souligne aussi que les modalités de l'application de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série A no 174, p. 17, par. 44).\n39. A l'issue de son premier interrogatoire par le procureur du district de Zurich, le 3 février 1985, M. Imbrioscia demanda qu'on le dotât d'un conseil car il n'en connaissait aucun dans cette ville (paragraphe 11 ci-dessus). Néanmoins, aussitôt après son arrestation il avait entamé des démarches, avec l'aide d'une amie, pour constituer un avocat de son choix; le 8 février, Me B. G. lui offrit ses services, sur quoi le requérant lui retourna la procuration nécessaire après l'avoir signée (paragraphes 10 et 12 ci-dessus).\nMe B. G. se déchargea de son mandat dès le 25 février (paragraphe 14 ci-dessus) sans avoir rendu visite au requérant. Dans l'intervalle, ce dernier avait été entendu par trois fois, d'abord par la police les 13 et 15 février 1985, puis par le procureur du district de Bülach le 18 (paragraphe 13 ci-dessus). Me B. G. n'avait été invitée à aucune de ces auditions car la législation et la pratique zurichoises n'exigeaient pas sa présence (paragraphe 27 ci-dessus) et elle ne l'avait d'ailleurs pas sollicitée."}